Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 4 : Le brevet professionnel / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D337-118 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2015, n° 1301070
[…] — le recteur de l'académie de Nantes n'apporte pas la preuve de la régularité de la composition du jury au regard des articles R. 335-8 et R. 337-123 du code de l'éducation ; la liste des membres annexée à l'arrêté du 21 mai 2012 qu'il produit est insuffisante dès lors qu'elle ne permet pas de vérifier que ces membres aient été effectivement présents le jour de l'examen ; le tribunal ne dispose d'aucune pièce qui permette de vérifier que le jury ait été composé conformément à l'arrêté du 21 mai 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D337-118 du code de l'éducation : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. […] D E C I D E
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