Article D337-99 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version14/06/2015
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 7

Le brevet professionnel est préparé :

1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail ;

2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.


Le brevet professionnel peut également être préparé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :


1° Dans des établissements d'enseignement à distance ;
2° Pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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