Article D337-101 du Code de l'éducation

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Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 7 (M), Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2012-1272 du 20 novembre 2012 - art. 1

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.


Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.


Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.


Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2015, n° 1200789
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-100 du code de l'éducation : « (…) Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3. » ;

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  • Brevet·
  • Professionnel·
  • Formation·
  • Diplôme·
  • Éducation nationale·
  • Finalité·
  • Apprentissage·
  • Examen·
  • Enseignement supérieur·
  • Stage

2Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2012, n° 1201313
Rejet

[…] — que le recteur a commis une erreur de droit en considérant le seuil de 400 heures de formation comme intangible, compte tenu des dispositions de l'article D. 337-101 du code de l'éducation et de l'article L. 6222-12 du code du travail, alors qu'il aurait dû réduire la durée exigible à due proportion de nombre d'heures effectuées au cours des trois premiers mois du cycle du centre de formation d'apprentis, et qu'en tout état de cause elle s'est engagée à suivre 80 heures de formation supplémentaires ;

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Education·
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  • Certificat d'aptitude·
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  • Expérience professionnelle·
  • Suspension·
  • Délégation de signature
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