Article D337-101 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version23/11/2012
>
Version01/01/2017
>
Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 7 (M), Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2020-624 du 22 mai 2020 - art. 3

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail.

En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au deuxième alinéa s'applique prorata temporis.

Toutefois les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée minimum de 240 heures.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
8 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2015, n° 1200789
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-100 du code de l'éducation : « (…) Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3. » ;

 Lire la suite…
  • Brevet·
  • Professionnel·
  • Formation·
  • Diplôme·
  • Éducation nationale·
  • Finalité·
  • Apprentissage·
  • Examen·
  • Enseignement supérieur·
  • Stage

2Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2012, n° 1201313
Rejet

[…] — que le recteur a commis une erreur de droit en considérant le seuil de 400 heures de formation comme intangible, compte tenu des dispositions de l'article D. 337-101 du code de l'éducation et de l'article L. 6222-12 du code du travail, alors qu'il aurait dû réduire la durée exigible à due proportion de nombre d'heures effectuées au cours des trois premiers mois du cycle du centre de formation d'apprentis, et qu'en tout état de cause elle s'est engagée à suivre 80 heures de formation supplémentaires ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Education·
  • Erreur de droit·
  • Brevet·
  • Certificat d'aptitude·
  • Urgence·
  • Expérience professionnelle·
  • Suspension·
  • Délégation de signature
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).