Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 4 : Le brevet professionnel / Sous-section 4 : Organisation des examens
Article D337-119 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs d'académie concernés.
Il convient de préciser, en effet, que la fixation des dates de session est une compétence déléguée aux recteurs par le ministre de l'éducation nationale, en application des articles D. 337-119 et D. 337-120 du code de l'éducation. Cependant, l'organisation en juin de toutes les épreuves de toutes les spécialités de brevet professionnel est lourde et ne permet pas, par ailleurs, à certains apprentis dont le contrat a été signé tardivement, de justifier des deux années de formation nécessaires pour pouvoir passer l'examen.
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