Article D337-119 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs d'académie concernés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


M. Fromion Yves · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

Il convient de préciser, en effet, que la fixation des dates de session est une compétence déléguée aux recteurs par le ministre de l'éducation nationale, en application des articles D. 337-119 et D. 337-120 du code de l'éducation. Cependant, l'organisation en juin de toutes les épreuves de toutes les spécialités de brevet professionnel est lourde et ne permet pas, par ailleurs, à certains apprentis dont le contrat a été signé tardivement, de justifier des deux années de formation nécessaires pour pouvoir passer l'examen.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).