Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 4 : Le brevet professionnel / Sous-section 4 : Organisation des examens
Article D337-120 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 20 novembre 2014, n° 1302337
[…] — qu'en ce qui concerne le sujet proposé, l'élaboration des sujets du brevet professionnel incombe au recteur et non pas au ministre, en application de l'article D. 337-120 du code de l'éducation ; qu'il n'est pas fait interdiction de proposer un sujet utilisé lors d'une précédente session, s'agissant a fortiori d'un examen et non d'un concours, et l'épreuve prenant la forme d'une mise en situation et non d'une vérification de connaissances ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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- Commercialisation·
- Examen·
- Délibération·
- Professeur
Il convient de préciser, en effet, que la fixation des dates de session est une compétence déléguée aux recteurs par le ministre de l'éducation nationale, en application des articles D. 337-119 et D. 337-120 du code de l'éducation. Cependant, l'organisation en juin de toutes les épreuves de toutes les spécialités de brevet professionnel est lourde et ne permet pas, par ailleurs, à certains apprentis dont le contrat a été signé tardivement, de justifier des deux années de formation nécessaires pour pouvoir passer l'examen.
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