Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 4 : Le brevet professionnel / Sous-section 4 : Organisation des examens
Article D337-122 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2015, n° 1301070
[…] — le recteur de l'académie de Nantes n'apporte pas la preuve de l'existence d'une nomination régulière du jury au regard de l'article D337-122 du code de l'éducation ; l'arrêté du 21 mai 2012 qu'il produit est insuffisant dès lors qu'il ne comporte aucun numéro de référence et qu'il n'a pas été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des Pays-de-la-Loire ;— le recteur de l'académie de Nantes n'apporte pas la preuve de la régularité de la composition du jury au regard des articles R. 335-8 et R. 337-123 du code de l'éducation ; […] D E C I D E
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