Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 4 : Le brevet professionnel / Sous-section 4 : Organisation des examens
Article D337-123 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les conseillers d'enseignement technologique.
Il est composé à parité :
1° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
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[…] — le recteur de l'académie de Nantes n'apporte pas la preuve de la régularité de la composition du jury au regard des articles R. 335-8 et R. 337-123 du code de l'éducation ; la liste des membres annexée à l'arrêté du 21 mai 2012 qu'il produit est insuffisante dès lors qu'elle ne permet pas de vérifier que ces membres aient été effectivement présents le jour de l'examen ; le tribunal ne dispose d'aucune pièce qui permette de vérifier que le jury ait été composé conformément à l'arrêté du 21 mai 2012 ; […] — par arrêté du 21 mai 2012 et conformément aux dispositions de l'article D337-123 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Nantes procède à la nomination des membres du jury du brevet professionnel « coiffure » qui s'est tenu le 2 juillet 2012 à 14 h ; […] D E C I D E
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2. Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2004370
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 337-123 du code de l'éducation : " Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie. / Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur de l'éducation nationale. […]
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