Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 4 : Le brevet professionnel / Sous-section 4 : Organisation des examens
Article D337-124 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de jury.
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Décisions • 4
[…] — le recteur de l'académie de Nantes n'apporte pas la preuve de la régularité de la composition du jury au regard des articles R. 335-8 et R. 337-123 du code de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D337-118 du code de l'éducation : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. […] le jury peut néanmoins délibérer valablement. » ; et qu'aux termes de l'article D337-124 du même code : « Le brevet professionnel est délivré par le recteur sur proposition du jury. » ; […] D E C I D E
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4241-1 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section. » ; que selon l'article D. 4241-3 du même code : « Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme : – de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2012, n° 1201313
[…] — que le courrier du 24 janvier 2012, qui est la décision faisant grief, est fondée sur le décret n° 95-664 du 9 mai 1995, codifié à droit constant aux articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation et sur l'arrêté ministériel du 12 octobre 1998, et que ce courrier comporte bien les fondements juridiques de la décision ;
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