Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 5 : Le diplôme national du brevet des métiers d'art / Sous-section 1 : Définition du diplôme
Article D337-126 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 8
Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
Le référentiel des activités professionnelles décrit les activités et les tâches susceptibles d'être exercées par le titulaire du diplôme.
Le référentiel de certification énumère les compétences et les connaissances ainsi que les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il les regroupe en unités qui peuvent être communes à plusieurs spécialités de brevets des métiers d'art.
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
Le règlement d'examen du diplôme fixe la liste des épreuves, ainsi que leur coefficient et leurs modalités d'évaluation.