Article D337-127 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-692 1992-07-20 art. 4, Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2024

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

Le brevet des métiers d'art est préparé :

1° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

Le brevet des métiers d'art peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

Sont admis en formation au brevet des métiers d'art au titre des 1° et 2° du présent article les candidats titulaires d'un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

L'arrêté mentionné à l'article D. 337-126 précise, pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, les autres titres ou diplômes qui permettent d'accéder à la formation.

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