Article D337-128 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/09/2012
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 5 (Ab), Décret 92-692 1992-07-20 art. 5

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le candidat à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.
La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).