Article D337-128 du Code de l'éducation

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Version01/09/2012
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-692 1992-07-20 art. 5, Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qui ne relèvent pas du sixième alinéa de l'article D. 337-127.


Pour ces candidats, l'admission en formation relève d'une décision de positionnement prononcée par le recteur. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle fixée à l'article D. 337-129.


La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir ainsi que les dispenses d'unités dont ils bénéficient.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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