Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 5 : Le diplôme national du brevet des métiers d'art / Sous-section 2 : Modalités de préparation
Article D337-129 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1
La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.
Le volume horaire de la formation dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.
La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures.
La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue en établissement pour les candidats relevant du 3° de l'article D. 337-127 est égale à :
a) 630 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de trois ans d'exercice professionnel ;
b) 1 100 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de deux ans d'exercice professionnel ;
c) 1 350 heures dans les autres cas.
Cependant, cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement prononcée par le recteur, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de formation précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles ou bien de dispenses d'épreuves constitutives du diplôme.
Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article.