Article D337-130 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 7 (Ab), Décret 92-692 1992-07-20 art. 7

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126. Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

Pour les candidats ayant bénéficié de la décision de positionnement, la durée des périodes de formation en milieu professionnel peut être réduite dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.


Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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