Article D337-130 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 7 (Ab), Décret 92-692 1992-07-20 art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 10

La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126. Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.

Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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