Article D337-131 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-692 1992-07-20 art. 8, Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Peuvent postuler le diplôme du brevet des métiers d'art les candidats justifiant :
1° Soit avoir effectué, dans un lycée ou une des écoles privées d'enseignement technique mentionnées au chapitre III du titre IV du livre IV, le cycle d'études de deux ans conduisant au diplôme postulé soit 1 680 heures au moins ;
2° Soit avoir suivi dans le cadre de l'apprentissage une préparation dans un centre de formation d'apprentis d'une durée au moins égale à 1 350 heures ;
3° Soit avoir suivi dans le cadre de la formation professionnelle continue une préparation au diplôme d'une durée au moins égale (compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel) à :
a) 630 heures en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée de trois ans ;
b) 1 500 heures dans les autres cas, en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée minimale de deux ans ;
4° Soit avoir accompli cinq années d'activités professionnelles et posséder le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité concernée dans le domaine d'activités correspondant au brevet des métiers d'art postulé.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012
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