Article D337-131 du Code de l'éducation

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Version01/09/2012
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Version22/02/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 8 (Ab), Décret 92-692 1992-07-20 art. 8

Entrée en vigueur le 22 février 2024

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

Pour se présenter à l'examen du brevet des métiers d'art, les candidats doivent :

1° Soit justifier de la formation prévue aux articles D. 337-129 et D. 337-130 ;

2° Soit avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité de brevet des métiers d'art postulée et posséder un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.

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Entrée en vigueur le 22 février 2024
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