Article D337-134 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-692 1992-07-20 art. 11, Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :


1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;


2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.


Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.


Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.


Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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