Article D337-134 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-692 1992-07-20 art. 11, Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :

1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;

2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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