Article D337-135 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/09/2012
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Version17/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-692 1992-07-20 art. 12, Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

À titre d'exemple, en application des articles D. 337-16 et D. 337-135 du code de l'éducation, le CAP et le BMA sont délivrés aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part à l'ensemble des unités ou épreuves professionnelles, d'autre part à l'ensemble des unités ou épreuves constitutives du diplôme. […] Quels que soient leurs statuts d'origine, […]

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