Article D337-135 du Code de l'éducation

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Version01/09/2012
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Version17/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-692 1992-07-20 art. 12, Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 16

Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de sessions ultérieures.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative étant pris en compte dans le calcul.

Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2020
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Commentaire1


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

À titre d'exemple, en application des articles D. 337-16 et D. 337-135 du code de l'éducation, le CAP et le BMA sont délivrés aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part à l'ensemble des unités ou épreuves professionnelles, d'autre part à l'ensemble des unités ou épreuves constitutives du diplôme. […] Quels que soient leurs statuts d'origine, […]

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