Article D337-136 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/09/2012
>
Version08/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-692 1992-07-20 art. 13, Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;


2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;


3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.


A l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, et dans les conditions fixées par cet arrêté, le diplôme délivré aux candidats peut comporter l'indication " section européenne ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Sortie de vigueur le 8 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).