Article D337-136 du Code de l'éducation

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Version01/09/2012
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Version08/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-692 1992-07-20 art. 13, Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2017-793 du 5 mai 2017 - art. 1

Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :


1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;


2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;


3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.


A l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, et dans les conditions fixées par cet arrêté, le diplôme délivré aux candidats peut comporter l'indication " section européenne ".

Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable cinq ans.

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