Article D337-138 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 - art. 15 (Ab), Décret 92-692 1992-07-20 art. 15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.

Le jury est nommé pour chaque session par le recteur d'académie. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée.

Il est composé à parité :

1° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;

2° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet des métiers d'art. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

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