Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 6 : La mention complémentaire / Sous-section 1 : Définition du diplôme
Article D337-139 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.
Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 février 2019, n° 18/04461
[…] La différence entre les mentions figurant sur ces documents n'est pas anecdotique puisque la préparation du diplôme qualifié de Mention Complémentaire vise à l'obtention d'une 'spécialité correspondant à l'exercice d'un métier' (article D 337-139 du code de l'éducation), qu'elle suppose la détention préalable d'un diplôme en rapport avec la finalité de la mention complémentaire et qu'elle dure un an.
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