Article D337-139 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2021-533 du 30 avril 2021 - art. 1

La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160.

Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.

Des spécialités peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'un ou plusieurs autres ministres après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Sortie de vigueur le 22 février 2024
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 février 2019, n° 18/04461
Confirmation

[…] La différence entre les mentions figurant sur ces documents n'est pas anecdotique puisque la préparation du diplôme qualifié de Mention Complémentaire vise à l'obtention d'une 'spécialité correspondant à l'exercice d'un métier' (article D 337-139 du code de l'éducation), qu'elle suppose la détention préalable d'un diplôme en rapport avec la finalité de la mention complémentaire et qu'elle dure un an.

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