Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 6 : Le certificat de spécialisation / Sous-section 1 : Définition du diplôme
Article D337-139 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1
Le certificat de spécialisation est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160.
Il est conçu dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Il atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.
Des spécialités peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'un ou plusieurs autres ministres après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Chaque certificat de spécialisation est classé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau 3 ou au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 février 2019, n° 18/04461
[…] La différence entre les mentions figurant sur ces documents n'est pas anecdotique puisque la préparation du diplôme qualifié de Mention Complémentaire vise à l'obtention d'une 'spécialité correspondant à l'exercice d'un métier' (article D 337-139 du code de l'éducation), qu'elle suppose la détention préalable d'un diplôme en rapport avec la finalité de la mention complémentaire et qu'elle dure un an.
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