Article D337-140 du Code de l'éducation

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Version01/01/2017
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Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 2 (M), Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 14

L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.

Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.

Le référentiel de certification est organisé en deux unités au moins, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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