Article D337-142 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version14/06/2015
>
Version16/04/2018
>
Version01/09/2019
>
Version03/05/2021
>
Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

La mention complémentaire est préparée :
1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).