Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 6 : La mention complémentaire / Sous-section 2 : Modalités de préparation
Article D337-142 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11
La mention complémentaire est préparée :
1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail.
La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.