Article D337-142 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 13

La mention complémentaire est préparée :

1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; les spécialités créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé des sports peuvent être préparées dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé des sports ;

2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ;

3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail.

La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 3 mai 2021
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