Article D337-142 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2023-824 du 25 août 2023 - art. 1

Le certificat de spécialisation est préparée :

1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; les spécialités créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'autres ministres peuvent être préparées dans les établissements relevant de la compétence des ministres concernés ;

2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ;

3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail.

Le certificat de spécialisation peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

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