Article D337-144 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 6 (M), Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 15

Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.

Sur décision du recteur, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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