Article D337-145 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2020
>
Version25/05/2020
>
Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 7 (Ab), Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 16

La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142.

Lorsqu'un minimum est exigé, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.

Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).