Article D337-146 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/09/2019
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 8 (Ab), Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-142.

Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.

Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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