Article D337-147 du Code de l'éducation

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Version17/06/2020
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Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 9 (Ab), Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 17 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 17

La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article D. 337-149.

La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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