Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 6 : La mention complémentaire / Sous-section 4 : Organisation des examens
Article D337-154 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2024
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2
Pour les mentions complémentaires de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
Pour les mentions complémentaires de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.