Article D337-154 du Code de l'éducation

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Version01/01/2020
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Version22/02/2024
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Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2024

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

Pour les mentions complémentaires de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.

Pour les mentions complémentaires de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.

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Entrée en vigueur le 22 février 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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