Article D337-155 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/01/2020
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Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 17 (M), Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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