Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 6 : La mention complémentaire / Sous-section 4 : Organisation des examens
Article D337-158 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2024
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2
Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
La présidence du jury est assurée :
1° Par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Par une personnalité qualifiée de la profession, membre du jury pour les mentions complémentaires classées au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Le jury est composé à parité :
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
2° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.