Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 6 : La mention complémentaire / Sous-section 4 : Organisation des examens
Article D337-159 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version03/05/2019
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Version01/01/2020
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Version01/01/2025
Entrée en vigueur le 3 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-391 du 29 avril 2019 - art. 6
Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre la mention complémentaire. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
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