Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 6 : La mention complémentaire / Sous-section 4 : Organisation des examens
Article D337-160 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version01/01/2025
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités de mention complémentaire créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
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À titre d'exemple, en application des articles D. 337-16 et D. 337-135 du code de l'éducation, le CAP et le BMA sont délivrés aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part à l'ensemble des unités ou épreuves professionnelles, […] stagiaires de la formation continue ou candidats individuels, tous les candidats présentent les mêmes épreuves d'examen dans les conditions prévues par le code de l'éducation, notamment à l'article L. 331-1, aux articles D. 337-10 à D. 337-160 portant règlement général des diplômes professionnels et aux arrêtés de spécialité pris pour leur application.
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