Article D337-160 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 23 (M), Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités de mention complémentaire créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaire1


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

À titre d'exemple, en application des articles D. 337-16 et D. 337-135 du code de l'éducation, le CAP et le BMA sont délivrés aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part à l'ensemble des unités ou épreuves professionnelles, […] stagiaires de la formation continue ou candidats individuels, tous les candidats présentent les mêmes épreuves d'examen dans les conditions prévues par le code de l'éducation, notamment à l'article L. 331-1, aux articles D. 337-10 à D. 337-160 portant règlement général des diplômes professionnels et aux arrêtés de spécialité pris pour leur application.

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