Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 7 : La formation d'apprenti junior
Article D337-162 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2006
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Version01/02/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-764 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pendant l'année scolaire en cours.
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