Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 7 : La formation d'apprenti junior
Article D337-171 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-764 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 337-3, l'apprenti junior demande à mettre fin à sa formation pour reprendre sa scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime, il est procédé lors de son retour à un bilan approfondi au vu duquel il intègre la classe qui correspond au niveau de connaissances et de compétences qu'il a atteint.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.