Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VIII : Autres diplômes et titres / Section 1 : Le titre professionnel
Article R338-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
Il est destiné aux travailleurs mentionnés aux articles L. 6314-1 et D 6314-1 du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.
Commentaires • 2
Décisions • 23
[…] 1. […] Elle a fait l'objet, en décembre 2017, d'un contrôle sur pièces, sur le fondement de l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation, par le service de contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). […]
Lire la suite…- Formation professionnelle·
- Travail et emploi·
- Répression·
- Agrément·
- Associations·
- Région·
- Délivrance du titre·
- Stagiaire·
- Professionnel·
- Candidat
[…] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ». Aux termes de l'article R. 338-7 du même code : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».
Lire la suite…- Jury·
- Candidat·
- Emploi·
- Délivrance du titre·
- Examen·
- Ministère·
- Entretien·
- Charges·
- Compétence professionnelle·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 19 mars 2024, n° 2200697
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ». Aux termes de l'article R. 338-7 du même code : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».
Lire la suite…
Conformément aux article L335-6 et R338-1 et suivants du code de l'éducation, au décret no 2006-672 du 8 juin 2006 et à l'arrêté du 2 juillet 2009, les commissions professionnelles consultatives (CPC) du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social formulent des avis et propositions sur la création, l'actualisation ou la suppression des titres professionnels au regard de l'évolution des qualifications, de l'usage des titres dans un objectif de mise en cohérence des certifications.
Lire la suite…