Article R338-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version14/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-1029 du 2 août 2002 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le titre professionnel peut être composé d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.
Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 16 novembre 2022, n° 2006871
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . […] Aux termes de l'article R. 338-3 du même code : « Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. () ». […]

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  • Jury·
  • Examen·
  • Délivrance du titre·
  • Candidat·
  • Plein emploi·
  • Recours gracieux·
  • Compétence professionnelle·
  • Annulation·
  • Formation·
  • Travail

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 16 février 2024, n° 2202052
Rejet

[…] — l'arrêté du 3 février 2022 relatif au titre professionnel de technicien supérieur […] 2. Aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus () par la formation professionnelle continue () ». Aux termes de l'article R. 338-1 du même code :

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  • Jury·
  • Candidat·
  • Emploi·
  • Délivrance du titre·
  • Compétence professionnelle·
  • Procès-verbal·
  • Certificat·
  • Examen·
  • Solidarité·
  • Région

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2005225
Rejet

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . […]

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