Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VIII : Autres diplômes et titres / Section 1 : Le titre professionnel
Article R338-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 - art. 1
Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.
Une fois obtenu, le titre peut être complété par un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats complémentaires de spécialisation. Le niveau et le domaine des certificats complémentaires de spécialisation sont identiques à celui du titre auquel ils sont associés.
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[…] Aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . […] Aux termes de l'article R. 338-3 du même code : « Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. () ». […]
Lire la suite…- Jury·
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[…] — l'arrêté du 3 février 2022 relatif au titre professionnel de technicien supérieur […] 2. Aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus () par la formation professionnelle continue () ». Aux termes de l'article R. 338-1 du même code :
Lire la suite…- Jury·
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2005225
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . […]
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