Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VIII : Autres diplômes et titres / Section 1 : Le titre professionnel
Article R338-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 - art. 1
Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires. Le titre professionnel peut également être préparé par la voie de l'apprentissage, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation.
Le titre professionnel s'inscrit dans le cadre de la construction d'un parcours professionnel donnant lieu, notamment, à la mise en place de passerelles entre les différentes certifications, conformément aux objectifs fixés par l'article L. 6111-1 du code du travail.
Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis pendant la période de validité du titre.
Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d'attester de compétences professionnelles pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises.
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[…] D'une part, aux termes de l'article R 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . […] Aux termes de l'article R 338-5 du même code : « Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 338-4 code de l'éducation : « Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article R. 335-17 » ; qu'aux termes de cet article : « Pour un diplôme ou un titre, […] aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au 1° (…) » ; que l'article R. 338-5 du même code dispose que « les conditions d'accès, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2013, n° 1103222
[…] — les modalités d'évaluation du titre professionnel et les conditions d'organisation de sessions de validation sont déterminées par les articles R. 338-5 et R. 338-6 du code de l'éducation, l'arrêté du 9 mars 2006 relatifs aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, l'arrêté de spécialité du titre professionnel de « responsable de centre de résultat » du 25 janvier 2007 et l'arrêté du 8 décembre 2008 ; il résulte de ces dispositions que l'envoi des convocations ne constitue pas une condition prescrite à peine de nullité ; […]
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